R-15.1, r. 1.2 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées relevant de plus d’une autorité gouvernementale

Texte complet
8. Lorsque le degré de solvabilité d’un régime de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale déterminé dans une évaluation actuarielle à une date postérieure au 30 décembre 2018, dans laquelle doit être établi le montant d’un déficit actuariel visé aux articles 131 et 132 de la Loi, est inférieur à 75%, un déficit actuariel de solvabilité doit être établi à la date de l’évaluation actuarielle.
Le déficit actuariel de solvabilité correspond, à la date de l’évaluation actuarielle visée au premier alinéa, au montant par lequel 75% du passif du régime selon l’approche de solvabilité excède l’actif du régime auquel s’ajoute:
1°  la cotisation spéciale de modification prévue à l’article 139 de la Loi;
2°  la valeur présente des cotisations d’équilibre prévues à la date de l’évaluation actuarielle pour amortir, au cours des 5 ans qui suivent cette date, tout déficit actuariel de capitalisation; cette valeur est établie en utilisant un taux d’intérêt identique à celui utilisé pour établir le passif du régime selon l’approche de solvabilité.
Pour l’application du deuxième alinéa, le passif du régime inclut la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime considérée pour la première fois à la date de l’évaluation actuarielle, calculée en faisant l’hypothèse que la date de prise d’effet de la modification est celle de l’évaluation actuarielle.
D. 374-2019, a. 8.
En vig.: 2019-04-25
8. Lorsque le degré de solvabilité d’un régime de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale déterminé dans une évaluation actuarielle à une date postérieure au 30 décembre 2018, dans laquelle doit être établi le montant d’un déficit actuariel visé aux articles 131 et 132 de la Loi, est inférieur à 75%, un déficit actuariel de solvabilité doit être établi à la date de l’évaluation actuarielle.
Le déficit actuariel de solvabilité correspond, à la date de l’évaluation actuarielle visée au premier alinéa, au montant par lequel 75% du passif du régime selon l’approche de solvabilité excède l’actif du régime auquel s’ajoute:
1°  la cotisation spéciale de modification prévue à l’article 139 de la Loi;
2°  la valeur présente des cotisations d’équilibre prévues à la date de l’évaluation actuarielle pour amortir, au cours des 5 ans qui suivent cette date, tout déficit actuariel de capitalisation; cette valeur est établie en utilisant un taux d’intérêt identique à celui utilisé pour établir le passif du régime selon l’approche de solvabilité.
Pour l’application du deuxième alinéa, le passif du régime inclut la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime considérée pour la première fois à la date de l’évaluation actuarielle, calculée en faisant l’hypothèse que la date de prise d’effet de la modification est celle de l’évaluation actuarielle.
D. 374-2019, a. 8.